Publié le 6 février 2025
Partie intégrante de certains produits et enjeu environnemental majeur, l'écoconception des emballages relève de la directive 94/62/CE, transposée aux articles R. 543-42 et suivants du code de l'environnement.
Ces dispositions sont abrogées et remplacées par le règlement 2025/40.
Le règlement sera complété par des textes d'application, mais il pose les bases des nouvelles règles de mise sur le marché des emballages, pose de nouveaux objectifs de diminution des emballages, de recyclage et de réemploi.
Il est applicable à partir du 12 août 2026.
Les filières REP devront intégrer ces dispositions dans les délais impartis.
On fait un point succinct sur la nouvelle règlementation d’écoconception des emballages qui consiste en réduire la nocivité des emballages, réduire leur volume et quantité, renforcer l'information des consommateurs et la traçabilité.
Réduire la nocivité des emballages
Restriction des substances préoccupantes
- Les emballages mis sur le marché sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement, ainsi que les effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques.
- Limitation en concentration de certains PFAS : À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes, dans la mesure où la mise sur le marché d’emballages contenant une telle concentration de PFAS n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union:
- 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification);
- 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); et
- 50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères); si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval fournissent, sur demande, au fabricant ou à l’importateur une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS afin qu’ils élaborent la documentation technique.
Caractère recyclable et recyclé des emballages
- Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables.
- Les plastiques doivent contenir une portion de matières recyclée dont le % évolue dans le temps.
- Le développement de l’utilisation de matière biosourcée est encouragée.
- Le recours aux emballages compostables, notamment avec les biodéchets est encouragé.
Réduction des emballages
Réduction des emballages en masse et en volume au minimum
Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés.
L’annexe IV détermine les critères des emballages réduits au minimum et l’annexe V liste les types de format d’emballage interdits ou limités à certains usages.
Favoriser le réemploi en mettant en place des systèmes de recharge
Les États doivent favoriser la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement.
À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 s’efforcent de consacrer 10 % de cette surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.
Mise à jour des objectifs de réduction des emballages mis sur le marché et des objectifs de collecte et de recyclage
- Objectif de recyclage : au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits, décliné par matériaux
- Objectif de réduction des déchets : Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, au moins dans les proportions suivantes:
- de 5 % d’ici à 2030;
- de 10 % d’ici à 2035;
- de 15 % d’ici à 2040.
Mise en place de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes
Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids, par an, des formats d’emballage ci-après mis à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre concerné au cours d’une année civile donnée:
- les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et
- les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.
Les exigences relatives aux système de consignes sont déclinées à l’annexe X du règlement.
Renforcement de l’information et de la traçabilité dans la chaine
Étiquetage
Il est mis en place un étiquetage harmonisé à destination du consommateur en vue de faciliter le tri.
L’emballage porte un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant son identification.
Évaluation de conformité
Une procédure d’évaluation de la conformité est mise en place.
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer l’emballage du point de vue de sa conformité aux exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques de non-conformité.
Cela donne lieu à une déclaration UE de conformité
Traçabilité
- Les fournisseurs transmettent au fabricant toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour lui permettre de démontrer la conformité de l’emballage et des matériaux d’emballage avec le présent règlement.
- Les fabricants indiquent sur l’emballage ou sur un code QR ou un autre support de données leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être.
- Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, des informations concernant:
- l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des emballages ou des produits emballés;
- l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des emballages ou des produits emballés.
Mise en oeuvre
Registre des producteurs
Mise en place d’un registre des producteurs au niveau des Etats.
Les informations à fournir sont listées à l’annexe IX du règlement.
Intégration des dispositions par le filière REP
Les filières REP sont chargées de mettre en œuvre les dispositions, d’informer les consommateurs sur les exigences de réduction des déchets, les modalités de collecte et la nécessité de l’apport à fin de recyclage.
Entrée en vigueur
Le règlement est à applicable à compter du 12 août 2026.
Il est prévu une application échelonnée.
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