Intégration de procédés de production d’énergie renouvelable et végétalisation des toitures de bâtiments et des parcs de stationnement existants

Publié le 2 janvier 2025



Presque tous les textes d'application de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 climat et résilience et de la loi 2023-175 relative à l'accélération de la production d’énergies renouvelables étant parus, c'est l'occasion de faire un point sur l'intégration de procédés de production d’énergie renouvelable et végétalisation des toitures de bâtiments et des parcs de stationnement existants.

Pour cela, il convient de distinguer 3 cas :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, à usage de bureaux ou d'entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, les parcs de stationnement couverts accessibles au public,
  • Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 associés aux bâtiments ou parties de bâtiment,
  • Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m2.


Énergie renouvelable : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir :

  • l'énergie éolienne
  • l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque,
  • l'énergie géothermique,
  • l'énergie ambiante,
  • l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines,
  • l'énergie hydroélectrique,
  • la biomasse,
  • les gaz de décharge,
  • les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et
  • le biogaz.


Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, à usage de bureaux ou d'entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, parcs de stationnement couverts accessibles au public


Ils doivent intégrer :

  • soit un procédé de production d'énergies renouvelables,
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,

en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement,

sur une surface au moins égale à 30 % de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024, à 40 % à compter du 1er juillet 2026, et à 50 % à compter du 1er juillet 2027.

Dans les cas suivants :

  • extensions
  • rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment
  • lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 m2

Exceptions :

  • Contraintes patrimoniales,
  • ICPE : 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), 2925, 3260, 3460, 35XX , 3670 et les rubriques 4XXX.
  • Si l’autorité en matière d’urbanisme le décide dans les hypothèses :
    • coûts d'installation disproportionnés,
    • coûts de production d'énergie renouvelable excessifs,
    • contrainte technique et architecturale,
    • contrainte de sécurité

Mise en oeuvre :

Un bâtiment est soumis aux obligations si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture.

Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.

Calcul de la surface de la toiture des ICPE : Lorsque les APG ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux imposent des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, la surface prise en compte pour le calcul de la proportion exclut les surfaces requises pour l'application de ces prescriptions.

Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI , ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ladite obligation serait susceptible de gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.

Lorsque la surface disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à la proportion définie, l'obligation ne s'applique pas au bâtiment. L'obligation continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres.

Les sources :

  • L. 171-4 du CCH issu de l’article 41 de la loi 2023-175
  • R. 171-32 et suivants CCH issus du Décret 2023-1208
  • Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture
  • Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes
  • Arrêté du 5 février 2020 (modifié) définissant les conditions d'exemption aux obligations d'intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation prévues par le code de la construction et de l'habitation pour les installations classées pour la protection de l'environnement


A compter du 1er janvier 2028 :

Tous les bâtiments existants d'une emprise au sol supérieure à 500m2 devront couvrir leur toiture avec un dispositif de végétalisation ou un procédé de production d’énergies renouvelables.

La surface minimale de toiture à couvrir et les critères d’exonération doivent être définis par décret.

Les sources :

  • L. 171-5 du CCH issu de l’article 43 de la loi 2023-175
  • En attente des textes d’application


Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 associés aux bâtiments ou parties de bâtiment


Les travaux doivent intégrer :

  • des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols,
  • des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface

lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires

ou

à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.


Les obligations auxquelles sont soumis les bâtiments en application de l'article L. 171-4 du CCH ne peuvent être réalisées en tout ou partie sur les ombrières surplombant les parcs de stationnement associés aux bâtiments en cause que si ces parcs de stationnement satisfont également aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme (revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés)

Exceptions générales :

  • contraintes techniques,
  • contraintes de sécurité,
  • contraintes architecturales ou patrimoniales, conditions économiquement  inacceptables du fait de contraintes techniques.

Exceptions à l’obligation de dispositif d’ombrage ou d’ombrières :

  • parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
  • parcs de stationnement destinés à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’ADR et mentionnés au 2.3.2 de l'annexe I à l'arrêté TMD

Mise en oeuvre :

Est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. 

Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du présent code.

La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables comprend:

  1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
  2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

Ne sont pas compris dans la superficie :

  1. Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
  2. Les parties des parcs de stationnement, dédiées à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'ADR, des infrastructures routières soumises à l'obligation d'étude de danger au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
  3. Les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des ICPE au titre de l'une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX, la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX,
  4. Les surfaces requises pour l'application des prescriptions fixées par les APG ICPE ou pour l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux imposant des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours.

Les sources :

  • L. 171-4 CCH et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme
  • R. 111-25-1 et suivants du code de l'urbanisme issus du Décret 2023-1208
  • Arrêté du 5 mars 2024 (modifié) portant application du décret  2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement
  • Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables

Parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m2

La mise à niveau consiste à installer :

  • sur au moins la moitié de cette superficie,
  • des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

Les délais sont :

  • Parc géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, l'obligation entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, l'obligation entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
  • Dans les autres cas : le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est ≥ à 10 000 m2, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est < à 10 000 m2 et > à 1 500 m2.

Possibilité de report de l’échéance : Décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2

Exceptions :

  • mise en place de procédés équivalents,
  • existent des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales,
  • conditions qui ne sont pas économiquement acceptables,
  • le parc est ombragé par des arbres sur la moitié de la superficie,
  • quand le parc de stationnement fait l’objet d’un autre projet,
  • parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
  • parcs de stationnement destinés à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de lADR et mentionnés au 2.3.2 de l'annexe I à l'arrêté TMD

Sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de  :

  • 20 000 € si le parc est d'une superficie < à 10 000 m2
  • 40 000 € si le parc est d'une superficie ≥ à 10 000 m2.

Mise en oeuvre :

Leur superficie est calculée en intégrant :

  1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
  2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.

Ne sont pas compris dans le calcul de leur superficie :

  1. Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
  2. Les parties des parcs de stationnement, dédiées à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'ADR, des infrastructures routières soumises à l'obligation d'étude de danger au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
  3. Les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des ICPE au titre de l'une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX, la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX,
  4. Les surfaces requises pour l'application des prescriptions fixées par les APG ICPE ou pour l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux imposant des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours.

Les sources :

  • Article 40 de la loi 2023-175
  • Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
  • Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables