Publié le 5 décembre 2024
Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers :
Relèvent de « l’alimentation particulière » :
Ces produits sont à distinguer des compléments alimentaires.
L’alimentation infantile, les denrées alimentaires à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont couverts par le règlement 609/2013 et ses règlements d’exécution.
Les aliments diététiques sont régis par le Décret n°91-827 du 29 août 1991 et les textes d’application.
Ces produits sont soumis à toutes les exigences de sécurité alimentaire et de commercialisation des denrées et les dispositions spécifiques s’ajoutent au droit commun (liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle…)
On fait un point sur l’étiquetage spécifique de ces produits qui doit refléter la particularité du produit sans lui attribuer des pouvoirs particuliers.
Ne sont pas traitées dans ce récapitulatif, bien que relevant de l’alimentation particulière :
1) une denrée alimentaire spécialement traitée ou formulée et destinée à répondre aux besoins nutritionnels de patients, y compris les nourrissons, et qui ne peut être utilisée que sous contrôle médical, et destinée à constituer l’alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des denrées alimentaires ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l’état de santé détermine d’autres exigences nutritionnelles particulières qui ne peuvent être satisfaites par une modification du seul régime alimentaire normal
2) denrées alimentaires de composition particulière destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids qui, si elles sont utilisées selon les instructions de l’exploitant du secteur alimentaire, remplacent la ration journalière dans sa totalité. 3) Aliments qui répondent aux besoins de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ou de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments. 4) Il existe des pictogrammes qui ont l’inconvénient de ne pas faire la distinction entre les deux approches.
Produits/régimes/publics | Composition | Dénomination / étiquetage |
Intolérance au gluten | Pas plus de 20 mg/kg de gluten dans le produit fini | "Sans gluten" |
Teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l'aliment final. | "Très faible teneur en gluten" Elles peuvent être accompagnées des mentions "Convient aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten" ou "Convient aux personnes atteintes de la maladie coeliaque". Elles peuvent être accompagnées des mentions "Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten" ou "Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque" si la denrée alimentaire est spécialement produite, préparée et/ou traitée de manière - à ce que la teneur en gluten d'un ou plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ; ou - à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d'autres ingrédients qui en sont naturellement exempts. | |
Régimes hyposodés | 1. Les produits qui répondent simultanément aux deux conditions suivantes :
| "appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium réduite", mention qui peut être remplacée par l'expression "très appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium très réduite" lorsque la teneur en sodium n'excède pas 40 mg pour 100 g de l'aliment prêt à être consommé. L'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin". |
2. produits naturellement pauvres en sels qui ne correspondent pas aux critères du 1. | "non salé" ou : "sans adjonction de sel", à l'exclusion de toute autre expression, et sa présentation doit comporter l'indication : "teneur en sodium non définie". S'il est fait état de cette particularité dans la présentation du produit, l'expression à utiliser est : "naturellement pauvre en sodium" et celle-ci doit être accompagnée de l'indication de la teneur maximale en sodium ainsi que de la mention : "Les dispositions réglementaires relatives aux aliments de régime appauvris en sodium ne sont pas applicables à ce produit", le tout étant inscrit en caractères de mêmes dimensions. | |
Apport protidique particulier | Aliments enrichis en protides :
| "enrichi en protides" ou "hyperprotidique", selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré. |
Aliments appauvris en protides : aliments qui renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01. | "à teneur en protides réduite" L'étiquetage de ces produits doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé. | |
Aliments privés en totalité ou en partie de certains constituants protidiques : aliments élaborés à l'aide de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains constituants protidiques ou à l'aide de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d'ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants. | Suivant le cas, la mention "exempt de ..." ou "à teneur en ... réduite", cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme "gluten" inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine. L'étiquetage de ces produits doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé. | |
Régimes hypoglucidiques | Aliments dont la quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 % pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol (sous réserve du respect des modalités d'utilisation de ces additifs) | "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite". La teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin". Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...". En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes. |
Apport lipidique particulier | Aliments à apport lipidique spécialement réduit : aliments qui renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants, une telle réduction lipidique n'étant en aucun cas obtenue par une adjonction d'hydrocarbure au produit. | "A teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A" Pour l'application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, du premier alinéa, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 p. 100. |
Aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne : aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras. | "A teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A" L'étiquetage de ces aliments doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne, exprimée en g pour 100 g de produits mis en vente. | |
Aliments à teneur garantie en acides gras essentiels : corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20° C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras. Ces aliments doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui relève du 3° doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels. | "A teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamines A et E" L'étiquetage de ces aliments doit comporter la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, exprimées en grammes pour 100 g de produit mis en vente. | |
Régime hypocalorique | Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids dont la composition est conforme au Règlement UE 2017/1798 | "Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" Des mentions obligatoires complémentaires, Une déclaration nutritionnelle complétée, Allégations de santé interdites, sauf «fibres ajoutées» qui peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la teneur en fibres alimentaires du produit ne soit pas inférieure à 10 grammes. |
Substitut de repas pour contrôle du poids | "substitut de repas pour contrôle du poids" Des mentions obligatoires complémentaires | |
En-cas hypocaloriques | "En-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal" Des mentions obligatoires complémentaires | |
Mentions interdites : le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de la consommation de ces produits. | ||
Produits à teneur garantie en certaines vitamines ou certains acides aminés essentiels | 1° Les aliments qui sont préparés à l'aide de procédés technologiques spéciaux propres à maintenir inchangés notamment certains des taux de vitamines ou d'acides aminés essentiels que renferment leurs composants, ces procédés se différenciant nettement de ceux qui sont utilisés habituellement pour l'élaboration des produits courants de même nature ; 2° Les aliments qui reçoivent un apport en vitamines ou en acides aminés essentiels visant à compenser une perte subie au cours de la fabrication, cet apport étant tel que, pour chaque composé biologique considéré, vitamine ou acide aminé essentiel, la teneur globale obtenue représente un pourcentage compris entre 80 % et 200 % de la qualité de ce composé naturellement présent dans l'ensemble des matières premières avant la mise en oeuvre de celle-ci. | Ces produits doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique. L'étiquetage doit comporter, pour chacune des substances biologiques ainsi citées dans la dénomination de vente, l'indication de la teneur exprimée en milligrammes ou en unités internationales et rapportée à 100 g de produit prêt à être consommé. |
Produits céréaliers à teneur garantie en magnésium Sont concernés les produits céréaliers dont la présentation comporte une garantie chiffrée se rapportant à leur teneur en magnésium. Ces produits doivent renfermer une quantité de magnésium qui, rapportée à 100 g d'extrait sec, soit comprise entre 150 mg et 300 mg. | Ils doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en magnésium" qui peut être complétée ou remplacée par la mention "enrichi en magnésium" quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium. L'étiquetage de ces aliments doit indiquer leur teneur en magnésium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé. Cet étiquetage et la publicité relative auxdits aliments doivent comporter une mention inscrite en caractères apparents précisant que le produit ne convient pas aux insuffisants rénaux. | |
Produits de l’effort (produits alimentaires présentés comme répondant aux besoins nécessités par un effort physique particulier ou effectué dans des circonstances spéciales.) | 1° Aliments équilibrés à la fois dans leurs apports protidiques, glucidiques et lipidiques et dans leurs apports en substances de protection :
Vitamine B1 : 3 à 9 mg. Vitamine B6 : 4 à 15 mg. Vitamine C : 150 à 200 mg. Calcium : 1 000 à 1 500 mg. Magnésium : 500 à 750 mg. La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5. | Ils doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant l'expression "équilibre de l'effort". |
2° Aliments dont la composition comporte une prédominance glucidique ou lipidique mais dans lesquels un équilibre est réalisé entre l'apport calorique et l'apport en substances de protection : - si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ; - si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg. | Ils doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant les expressions "de l'effort" et "d'apport glucidique" ou "d'apport lipidique" suivant le cas. |
Retrouvez la réglementation applicable à votre activité dans l'application de veille règlementaire ERAGO®,
Dans les domaines :
Contactez-moi pour une présentation.