Informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Publié le 10 janvier 2024

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite loi AGEC a introduit dans le code de l’environnement différentes obligations d’information du consommateur sur les produits générateurs de déchets. 

Cette obligation concerne les producteurs et importateurs de produits neufs générateurs de déchets qui déclarent un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.

L’information se fait par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié.

Cette obligation est déclinée de la façon suivante, pour les produits neufs :

Information
Produits générateurs de déchets
Contenu de l’information au consommateur
Réparabilité / durabilitéLes équipements électriques et électroniquesAffichage de l’indice de réparabilité et de durabilité
CompostabilitéEmballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source listés par l’Arrêté du 15 mars 2022 et conformes à celui-ciMention « Emballage compostable »
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ».
Incorporation de matière recyclée : la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage (toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.)Les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1 :
1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
5° Les équipements électriques et électroniques
6° Les piles et accumulateurs ;
7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;
10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et les éléments de décoration textile ;
11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs et les produits textiles neufs pour la maison destinés aux particuliers
13° Les articles de sport et de loisirs
14° Les articles de bricolage et de jardin,
15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées »
Mention « emballage comportant au moins [%] de matières recyclées »
Emploi de ressources renouvelablesMatériaux de construction qui font l’objet d’une déclaration environnementaleDans le cadre des informations relatives aux produits de construction prévues dans le code de la construction
Possibilité de réemploi : un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyerMention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
Recyclabilité : capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire
2° La capacité à être trié, 
3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
5° La capacité à être recyclé à l'échelle 
Les Produits les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1. 
1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; 
3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; 
4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment 
5° Les équipements électriques et électroniques 
6° Les piles et accumulateurs ; 
7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ; 
10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et les éléments de décoration textile ; 
11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs et les produits textiles neufs pour la maison destinés aux particuliers ; 
12° Les jouets ; 
13° Les articles de sport et de loisirs 14° Les articles de bricolage et de jardin, 
15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
Mention “produit majoritairement recyclable” ou “emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis.
Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable «
Présence de métaux précieux supérieure à 1 milligramme en masseLes équipements électriques et électroniques Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteurMention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”,
Ou
Mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.
Présence de terres rares supérieure à 1 milligramme en masse : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium. Les équipements électriques et électroniques Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteurMention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”,
ou
Mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
Présence de- substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59 de REACH (liste candidate)- substances présentant un niveau de préoccupation comparable et listées par l'arrêté du 30 août 2023 : . Phtalate de diisooctyle (DIOP) - n°CAS : 27554-26-3   . 1,3-benzènediol (résorcinol) - n° CAS : 108-46-3Substance mélange ou article qui en contiennent en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massiqueMention « contient une substance dangereuse » Ou
Mention“ contient une substance extrêmement préoccupante ”, Complété du nom de la substance (sous réserve des dispositions relatives aux perturbateurs endocriniens prévues au code de la santé publique)
Traçabilité de l’origine géographique des produitsLes produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs et les produits textiles neufs pour la maison destinés aux particuliersMention, pour chaque étape (Le tissage, la teinture et l'impression et la confection pour les textiles, et le piquage, le montage et la finition pour les chaussures) du pays où celle-ci a été réalisée.
Microfibres plastiques : proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit supérieure à 50%Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs et les produits textiles neufs pour la maison destinés aux particuliersMention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage”.


Sources :

  • L. 541-9-1, R. 541-227 à R. 541-229 du Code de l'environnement
  • Arrêté 30 août 2023 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets