Le recueil des alertes dans les entreprises et leur traitement

Publié en décembre 2024

A l’occasion de l’entrée en vigueur des nouveaux textes sur la protection de lanceurs d’alerte, faisons le point sur les dispositifs d’alerte au sein des entreprises : 

  • les types d’alertes, 
  • les modalités de recueil, 
  • les suites données et 
  • la protection de leurs auteurs.

Les alertes en matière de sécurité du travail

Les lanceurs d'alertes et les motifs

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur :

  • de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 
  • ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur. 

Cette alerte est consignée sur le registre des alertes sécurité. Il est daté et signé. 

Il indique :    

  1. les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ; 
  2. la nature et la cause de ce danger ; 
  3. le nom des travailleurs exposés.

Les conséquences

Le travailleur peut exercer son droit de retrait, de manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. 

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. 

Les suites

L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. 

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 h. 

L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la CRAM, qui peuvent assister à la réunion du CSE. 

À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. 

L’inspecteur du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1,  soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2. 

La protection

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. 

Les sources : Articles L. 4131-2, L. 4132-2 et L. 4132-3 ; D. 4132-1 et D. 4132-2 du Code du travail.

Les alertes en matière de santé publique et d’environnement

Les lanceurs d’alerte et les motifs

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. 

Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. 

Le CSE est informé des alertes. 

Elle est consignée sur le registre d’alerte en matière de santé publique et d’environnement. 

Elle est datée et signée. 

Elle indique : 

  1. les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ou dont le représentant du personnel constate qu’ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ; 
  2. le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ; 
  3. toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée. 

Les suites

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci. 

L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci. 

Si l’entreprise ne prend pas de mesures suite au signalement, le lanceur d’alerte peut effectuer : 

  • un signalement externe dans les conditions prévues au II de l’article 8 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
  • une divulgation publique dans les conditions prévues au III de l’article 8 de la même loi. Cf après

La protection

Les personnes ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2*. 

Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

* Article L. 1121-2 du Code du travail : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.

Les sources : Articles L. 4133-1 à L. 4133-4 , D. 4133-1 à D. 4133-3 du Code du travail ; Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte).

Les alertes portant sur le non-respect du droit

Les lanceurs d’alertes et les motifs

Personnes physiques ayant accès aux informations dans le cadre de leurs activités professionnelles * : 

  • salariés, anciens salariés, candidats, 
  • actionnaires et associés, 
  • membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, 
  • collaborateurs extérieurs et occasionnel, 
  • cocontractants de l'entité concernée, sous-traitants. 

Ayant connaissance de : 

  • un crime, 
  • un délit, 
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, 
  • une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, 
  • une violation du droit de l’union, de la loi ou du règlement. 

Peuvent le signaler. 

Le signalement se fait 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés : au supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l'employeur ou à un référent désigné par celui-ci 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés : mettre en place le canal de réception des signalements conformément au Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022. Il :

  • permet la transmission des informations
  • garantit la confidentialité
  • l’anonymat du lanceur d’alerte.

Cela peut être par écrit ou par oral. 

* Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte. 

Les suites

Si l’entreprise ne prend pas de mesures suite au signalement, le lanceur d’alerte peut effectuer : 

  • un signalement externe dans les conditions prévues au II de l’article 8 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
  • une divulgation publique dans les conditions prévues au III de l’article 8 de la même loi. 

La protection 

Article 10-1 de la loi n° 2016-1691, Modifié par la LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 I.-Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal. 

II.-Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, (...)ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : 

1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; 

2° Rétrogradation ou refus de promotion ; 

3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail; 

4° Suspension de la formation ; 

5° Evaluation de performance ou attestation de travail négative ; 

6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ; 

7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ; 

8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ; 

9° Non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ; 

10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ; 

11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ; 

12° Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ; 

13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ; 

14° Annulation d'une licence ou d'un permis ; 

15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. 

III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise. 

B.-Au cours d'une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il statue à bref délai. Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

Les sources : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte).
Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.


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