Les redevances des Agences de l'eau

Publié le 9 septembre 2024

Établies par la loi n°64-1245, les redevances des agences de l’eau ont subi des modifications, dont les dernières issues de la loi 2023-1322 (loi de finance pour 2024), complétées par le décret 2024-787. 

Basées sur le principe du pollueur-payeur, elles sont des outils pour orienter les priorités en matière de protection de la ressource en eau.

Les revenus collectés financent des projets de préservation de la ressource. 

On fait le point sur les redevances et plus particulièrement celles qui concernent les industriels.

Aperçu du dispositif des redevances

RedevanceNouveauté 2023Assujettis
Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestiqueSuppriméeLes personnes raccordées au réseau d’adduction d’eau Les personnes qui prélèvent de l’eau dans le milieu naturel à usage domestique
Redevance pour la modernisation des réseaux de collecteSuppriméeLes mêmes
Redevance pour pollution de l’eauMaintenueIndustries qui rejettent certaines substances dans le milieu naturel Les éleveurs de gros bétail
Redevance pour pollutions diffusesMaintenueLes acquéreurs de produits phytopharmaceutiques
Redevance pour prélèvement sur la ressourceMaintenueToute personne qui prélève sur la ressource
Redevance cynégétique et redevance pour protection du milieu aquatiqueMaintenueLes chasseurs Les pêcheurs
Redevance pour stockage d’eau en période d’étiageMaintenueStockage de plus d’un million de m3 en période d’étiage
Redevance sur le consommation d’eau potableCrééeAbonnés au service d’eau potable
Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectifCrééeLes communes ou établissements publics

Sources : Articles L. 213-10 à L. 213-11-17 du code de l’environnement

Focus sur les redevances intéressant les industriels

Redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte

Assujettis

Toute personne qui rejette dans le milieu naturel les éléments suivants au-delà du seuil indiqué :

Éléments constitutifs de la pollutionSeuils
Matières en suspension (par kg)5 200 kg
Demande chimique en oxygène (par kg)9 900 kg
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)4 400 kg
Azote réduit (par kg)880 kg
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)880 kg
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)220 kg
Métox (par kg)200 kg
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)200 kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)50 kiloéquitox
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)50 kiloéquitox
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)50 kg
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)50 kg
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines9
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])2 000 m3*S/ cm
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)100 Mth
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)10 Mth


Assiette de la redevance

 L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés ci- dessus. 

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin. 

Lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil de suivi (tableau non reproduit) ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants : 

  • Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
  • Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

Tarif

Le tarif de la redevance est fixé, dans la limite du maximum fixé par la loi, pas les agences de l’eau par unité géographique cohérente définie en tenant compte : 

  1. De l'état des masses d'eau ; 
  2. Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ; 
  3. Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ; 
  4. Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Déclaration

 La déclaration est effectuée chaque année avant le 1° avril sur le site dédié : https://teleservices.lesagencesdeleau.fr/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2f 

Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement. 

Elle comporte : 

  • Identification du contribuable : nom, prénoms ou dénomination sociale, adresse, SIRET, Code NAF ; 
  • La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ; 
  • Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement.

Sources : 

  • L. 213-10-2, D. 213-48-1 à D. 213-48-9  du code de l’environnement
  • Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Assujettis

 Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau à l'exception de : 

  1. Les prélèvements effectués en mer ; 
  2. Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ; 
  3. Les prélèvements liés à l'aquaculture ; 
  4. Les prélèvements liés à la géothermie ; 
  5. Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ; 
  6. Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ; 
  7. Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1. 

Assiette

 La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année. 

Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. 

Tarif

Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. 

Le tarif est déterminé par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux fixés par la loi et dans la limite des es minima et maxima fixés par la loi.

Déclaration

 Déclarer annuellement à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul de la redevance avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues sur le site dédié : https://teleservices.lesagencesdeleau.fr/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2f 

Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement. 

La déclaration comporte, en cas de mesures : 

  • Identification du contribuable : nom, prénoms ou dénomination sociale, adresse, SIRET, Code NAF ; 
  • L'activité à l'origine du prélèvement ; 
  • La localisation du prélèvement ; 
  • Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements : 

a) Les références de l'instrument de mesure ; 

b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ; 

c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ; 

  • La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ; 
  • Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ; 
  • Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements : 

a) La nature de l'incident ; 

b) La date de constatation et de réparation de l'incident ; 

c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ; 

  • Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement. 

La déclaration comporte, en cas d'impossibilité avérée de mesure : 

  • L'activité à l'origine du prélèvement ; 
  • La localisation du prélèvement ;
  • La mention de la validation de l'agence ; 
  • Si l'activité à l'origine du prélèvement est mentionnée à l'annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d'unités de cette grandeur ; 
  • Dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés. 

Sources :

  • L. 213-10-9,  D. 213-48 14 et D. 213-48 15 du code de l’environnement
  • Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Le nouveau dispositif entre en vigueur et s’applique le 1° janvier 2025.


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