Publié le 9 septembre 2024
Établies par la loi n°64-1245, les redevances des agences de l’eau ont subi des modifications, dont les dernières issues de la loi 2023-1322 (loi de finance pour 2024), complétées par le décret 2024-787.
Basées sur le principe du pollueur-payeur, elles sont des outils pour orienter les priorités en matière de protection de la ressource en eau.
Les revenus collectés financent des projets de préservation de la ressource.
On fait le point sur les redevances et plus particulièrement celles qui concernent les industriels.
Redevance | Nouveauté 2023 | Assujettis |
Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique | Supprimée | Les personnes raccordées au réseau d’adduction d’eau Les personnes qui prélèvent de l’eau dans le milieu naturel à usage domestique |
Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | Supprimée | Les mêmes |
Redevance pour pollution de l’eau | Maintenue | Industries qui rejettent certaines substances dans le milieu naturel Les éleveurs de gros bétail |
Redevance pour pollutions diffuses | Maintenue | Les acquéreurs de produits phytopharmaceutiques |
Redevance pour prélèvement sur la ressource | Maintenue | Toute personne qui prélève sur la ressource |
Redevance cynégétique et redevance pour protection du milieu aquatique | Maintenue | Les chasseurs Les pêcheurs |
Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage | Maintenue | Stockage de plus d’un million de m3 en période d’étiage |
Redevance sur le consommation d’eau potable | Créée | Abonnés au service d’eau potable |
Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif | Créée | Les communes ou établissements publics |
Sources : Articles L. 213-10 à L. 213-11-17 du code de l’environnement
Toute personne qui rejette dans le milieu naturel les éléments suivants au-delà du seuil indiqué :
Éléments constitutifs de la pollution | Seuils |
Matières en suspension (par kg) | 5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) | 9 900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 4 400 kg |
Azote réduit (par kg) | 880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 220 kg |
Métox (par kg) | 200 kg |
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 50 kiloéquitox |
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 50 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 9 |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 9 |
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 2 000 m3*S/ cm |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 10 Mth |
L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés ci- dessus.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
Lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil de suivi (tableau non reproduit) ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
Le tarif de la redevance est fixé, dans la limite du maximum fixé par la loi, pas les agences de l’eau par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
La déclaration est effectuée chaque année avant le 1° avril sur le site dédié : https://teleservices.lesagencesdeleau.fr/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2f
Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement.
Elle comporte :
Sources :
Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau à l'exception de :
La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le tarif est déterminé par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux fixés par la loi et dans la limite des es minima et maxima fixés par la loi.
Déclarer annuellement à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul de la redevance avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues sur le site dédié : https://teleservices.lesagencesdeleau.fr/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2f
Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement.
La déclaration comporte, en cas de mesures :
a) Les références de l'instrument de mesure ;
b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
a) La nature de l'incident ;
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;
La déclaration comporte, en cas d'impossibilité avérée de mesure :
Sources :
Le nouveau dispositif entre en vigueur et s’applique le 1° janvier 2025.
Retrouvez la réglementation applicable à votre activité dans l'application de veille règlementaire HSE, Qualité produits et RSE ERAGO®, outil 3 en 1 :
Contactez-moi pour une présentation.