La conformité des produits à REACH

Publié le 3 janvier 2024, mis à jour le 27 septembre 2024

Le règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) se définit dans son article 1 de la façon suivante :
« Le règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l'innovation.
Il prévoit des dispositions relatives aux substances1 et aux mélanges2 . Ces dispositions sont applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de ces substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles3 , et à la mise sur le marché des mélanges .
Il repose sur le principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution. »


Nous ne reviendrons pas sur le dispositif d’enregistrement et d’évaluation des substances pour nous concentrer sur l’utilisation des substances et leur intégration dans des produits.

Les restrictions et les interdictions d’utilisation de certaines substances dangereuses

Les restrictions de l’annexe XVII

L’annexe XVII fixe des restrictions d’utilisation de certaines substances. Les restrictions peuvent porter sur les concentrations de la substance ou sur les utilisations de la substance, ou même sur les émissions de la substance libéré d’un produit.

Une veille sur les modifications de cette annexe est donc impérative.

Par exemple, le règlement 2024/2462 introduit dans REACH des restrictions à l'utilisation de l'acide undécafluorohexanoïque (« PFHxA ») et des substances apparentées au PFHxA.

La restriction interdira la vente et l'utilisation du PFHxA dans :

  • les textiles, tels que les vestes de pluie ;
  • les emballages alimentaires, comme les boîtes à pizza ;
  • des mélanges, tels que des sprays imperméabilisants ;
  • les cosmétiques, comme les produits de soins de la peau ; et dans
  • certaines applications de mousse anti-incendie.

La restriction PFHxA entrera en vigueur après des périodes transitoires comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation, laissant le temps de le remplacer par des alternatives plus sûres.

Les substances extrêmement préoccupantes et l’annexe XIV

Les substances extrêmement préoccupantes4 sont plus compliquées à suivre car elles n’obtiennent un statut juridique qu’après le passage de nombreuses étapes. L’objectif étant de donner le temps de trouver, avant l’interdiction de mise sur le marché, une substance de substitution moins dangereuse.
Il convient de se tenir informé des différentes étapes :

  • inscription au registre d’intention : proposition par un État ou la Commission,
  •  inscription sur la liste des substances candidates à l’inclusion dans l’annexe XIV, substances soumises à autorisation,
  • évaluation des substances par ordre de priorité fixé par l’ECHA ,
  • inclusion à l’annexe XIV qui fixe la date d’interdiction de la substance, sous réserve d’une autorisation accordée dans le délai prévu par cette même annexe.


Toutes les étapes sont accessibles sur le site de l’ECHA.

Les entreprises utilisatrices de ces substances sont amenées à se manifester le plus tôt possible pour transmettre des informations concernant leur usage. Elles peuvent également anticiper la substitution.

Une veille sur le suivi des substances concernées est donc à effectuer.

En effet, l’inscription sur la liste candidate entraine les obligations pour les fournisseurs  d’articles contenant des substances extrêmement préoccupantes.

Les obligations d’information des fournisseurs d’articles contenant des substances inscrites à la liste candidate

Informations des clients et consommateurs

L’article 33 impose aux metteurs sur le marché d’articles contenant des substances inscrites à la liste candidate de transmettre des informations à leurs clients professionnels ou consommateurs si un article contient une substance de la liste candidate à une concentration supérieure à 0,1% masse/masse.

Pour les articles complexes, on retrouve la nécessité de conserver les informations de traçabilité de chaque élément afin de fournir une information complète au consommateur final.

Notification à l’ECHA

L’article 7 impose à tout producteur ou importateur d’article de notifier à l’ECHA si la totalité des articles fournis en une année – quelle que soit la catégorie – contient plus d’1 tonne d’une substance présente sur la liste candidate.

Cette obligation de notification ne s’applique qu’aux articles contenant plus de 0,1% de cette substance. L’obligation est applicable six mois après l’inscription d’une substance à la liste candidate.
Toutefois, la notification à l’ECHA n’est pas nécessaire lorsque :

  • les substances ont déjà été enregistrées pour cette utilisation (article 7 point 6),
  • ou si le producteur ou l'importateur peut exclure l’exposition des êtres humains et de l’environnement dans des conditions normales ou raisonnablement pré- visibles d’utilisation, y compris d’élimination (article 7 point 3).


La traçabilité des substances intégrées dans les produits est un enjeu majeur pour la santé humaine et l’environnement. Alors qu’aucune disposition de contrôle de conformité des produits à REACH n’est prévue, les règles d’information des consommateurs vont aller vers plus de transparence sur les substances dangereuses présentes dans les produits mis sur le marché.



1) substance : un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;
2) mélange : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;
3)article : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;
4) les substances CMR, PBT, PE


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